R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
9.2. Une personne peut, pour l’application des chapitres VI.0.1, VI.0.2 et VI.0.3 de la Loi, faire une demande de rachat de service en transmettant à Retraite Québec un avis écrit précisant la période qu’elle désire racheter. Après réception de la demande de rachat, Retraite Québec expédie à la personne une proposition de rachat dans laquelle elle détermine le montant que celle-ci doit verser.
Pour l’application des chapitres VI.0.1 et VI.0.2 de la Loi, le montant que la personne doit verser est établi conformément à l’annexe II. Pour l’application du chapitre VI.0.3 de la Loi, ce montant correspond à la somme des cotisations que la personne aurait versées en vertu du régime à l’égard du service qu’elle désire racheter et des intérêts composés annuellement et calculés selon le taux établi à chaque année conformément à l’article 1 à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande de rachat.
Le montant établi en application du deuxième alinéa est payable soit comptant au plus tard à la date d’échéance de la proposition de rachat, soit par versements échelonnés sur la période maximale fixée par l’article 8. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, selon le taux établi conformément à l’article 1.1 en vigueur à la date de réception de la demande de rachat et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
D. 103-2004, a. 1; D. 1009-2005, a. 2; D. 20-2007, a. 6.
9.2. Une personne peut, pour l’application des chapitres VI.0.1, VI.0.2 et VI.0.3 de la Loi, faire une demande de rachat de service en transmettant à la Commission un avis écrit précisant la période qu’elle désire racheter. Après réception de la demande de rachat, la Commission expédie à la personne une proposition de rachat dans laquelle elle détermine le montant que celle-ci doit verser.
Pour l’application des chapitres VI.0.1 et VI.0.2 de la Loi, le montant que la personne doit verser est établi conformément à l’annexe II. Pour l’application du chapitre VI.0.3 de la Loi, ce montant correspond à la somme des cotisations que la personne aurait versées en vertu du régime à l’égard du service qu’elle désire racheter et des intérêts composés annuellement et calculés selon le taux établi à chaque année conformément à l’article 1 à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande de rachat.
Le montant établi en application du deuxième alinéa est payable soit comptant au plus tard à la date d’échéance de la proposition de rachat, soit par versements échelonnés sur la période maximale fixée par l’article 8. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, selon le taux établi conformément à l’article 1.1 en vigueur à la date de réception de la demande de rachat et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
D. 103-2004, a. 1; D. 1009-2005, a. 2; D. 20-2007, a. 6.